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COLLOQUE DU 6 DECEMBRE 2003 RÈGLES LÉGALES ET DÉONTOLOGIQUES DE L’EXPERT JUDICIAIRE À la demande de votre président, qui m’a demandé
d’intervenir sur l’expertise, au plan général, j’aimerais vous proposer
quelques éléments de réflexion sur les règles légales et déontologiques
auxquelles l’expert judiciaire est soumis, dès lors qu’il est, que vous êtes,
désignés par une ordonnance, un jugement ou un arrêt, dans le procès civil. Nul n’ignore qu’il y a une franche séparation entre la
mesure d’instruction, qui, pour nous experts, est purement technique, et
l’environnement juridique de l’expertise, qui relève des professionnels du
droit. Mais il faut savoir, qu’à l’aube du XXI° siècle, l’expert
judiciaire, ce “collaborateur occasionnel
du service public de la Justice” pour reprendre l’expression de la Cour de
cassation, ne peut ignorer ni la procédure, ni l’évolution de la jurisprudence
dans l’espace judiciaire européen. Mais l’occasion de ce débat est aussi de pouvoir m’exprimer
devant vous, en qua-lité de secrétaire général de la Fédération nationale des
compagnies d’expert judiciai-res, à laquelle vous adhérez par le biais de votre
compagnie et d’en profiter pour
rap-peler ici l’importance du respect de nos règles de déontologie. LES
RÈGLES LÉGALES Lorsqu’en début d’année, les nouveaux experts prêtent
serment à la Cour d’appel, ils jurent individuellement : d’apporter leur
concours à la Justice, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de
donner leur avis en leur honneur et en leur conscience. À partir de cet instant, le technicien nouvellement inscrit
devient, lorsqu’il est dési-gné, l’auxiliaire technique du juge. Et à ce
titre, il doit respecter les règles édictées par le NCPC. L’expert éclaire le juge, dans sa mission de juger. Comme le
juge, il doit connaître le fait et le
droit. Et il est soumis aux mêmes exigences que le juge. Bien sûr l’expert ne
doit pas dire le droit à la place du juge. Le NCPC le lui interdit. Et s’il ne
doit pas, non plus, se substituer au juge dans le contrôle des exigences
procédurales, il doit toutefois avoir acquis, à ce jour, une connaissance
suffisante des règles qui s’imposent à lui, comme au juge, et aussi aux
parties. C’est alors que l’expert
“pourra mieux prendre conscience de ses obligations et en apprécier les enjeux”,
comme l’a dit récemment M. Magendie, Président du TGI de Paris, à un colloque sur la formation de l’expert judiciaire.
Et l’expert pourra-t-il mieux comprendre quel est son rôle dans le procès et
l’œuvre de justice. Le pire scenario auquel puisse être confronté un expert
c’est de voir son expertise annulée par
des règles de procédure, qu’il aurait méconnues ou bafouées. Ainsi, les délais
doivent-ils être raisonnables, comme le rappelle l’article 6-1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, qui pose le droit pour chaque citoyen de
faire entendre sa cause publiquement, équitablement dans un délai raison-nable
par un tribunal indépendant. L’expert est dépendant du juge qui le nomme et qui lui
impartit des délais. L’expert répond alors sans délai pour dire qu’il accepte la
mission. À moins qu’il n’y ait des causes de récusation le concernant. À moins
qu’il n’estime ne pas être compétent dans le domaine technique dont il s’agit.
À moins qu’il ne soit pas disponi-ble pour respecter les délais requis. Et dans
ces cas-là, l’expert doit refuser la mission. Les délais courrent à partir du moment de la saisine de l’expert, dès lors que la
consignation a été versée au greffe, si cela a été mentionné dans la mission,
sinon le NCPC exige que l’expert débute ses opérations sans délai. Dans le cas
où la partie ne consignerait pas, l’expert, qui en aura informé le juge qui l’a
commis, pourra être désaisi de sa mission. Deuxième principe important, celui de la contradiction. C’est un élément
essentiel de la procédure expertale. Les experts doivent prendre soin de dûment
convoquer les parties aux opérations d’expertise. Ils doivent prendre en
considération les observa-tions et les réclamations des parties. Et si les
avocats le mentionnent, joindre ces ob-servations au rapport, en disant la
suite qu’ils auront donnée. Faute de l’expert à ne pas respecter le principe de la
contradiction, sa responsabilité professionnelle risque d’être engagée. Troisième principe : l’impartialité,
l’indépendance et la neutralité de l’expert. L’impartialité de l’expert est d’autant plus indispensable
que tout le monde sait bien que le procès se perd ou se gagne, le plus
souven,t, dans sa phase expertale. D’où le nombre important d’affaires qui se
transigent après le dépôt du rapport. L’expert est devenu quelqu’un d’important
dans le procès et en retour, nos concitoyens veulent des garanties sur son
indépendance. Mais ces principes de technique expertale, qui nous sont
tous familiers, ne doivent pas nous faire oublier l’environnement juridique, dans lequel se déroule
l’expertise avec les problèmes liés à la
conduite de l’instance (articles 1 à 3 du NCPC), à l’ob-jet du litige (articles 4 et 5 du NCPC), à la défense (articles 18 à 20 du
NCPC). De même quels sont les principes directeurs relatifs à la preuve (articles 9 à 11 du NCPC)
et quelle distinction à apporter entre le
fait et le droit
(articles 12 et 13 du NCPC) ? Tout ceci pour nous rappeler, qu’il n’est pas possible pour
un expert de faire l’éco-nomie d’une formation juridique appropriée à nos
missions expertales, tant pour les nouveaux inscrits que pour les plus anciens
qui sont amenés à rafraîchir leurs con-naissances. De sorte que les experts,
amenés à mieux comprendre le raisonnement juridique et le mécanisme judiciaire,
seront des collaborateurs encore plus efficaces du service public de la
Justice. Mais aux règles légales, qui lui sont imposées, l’expert
s’impose ses propres règles : celles de sa déontologie. LES RÈGLES DE
DÉONTOLOGIE Avant tout, l’expert est un professionnel, qui exerce
principalement un métier, qui a sa propre déontologie. En revanche, lorsque ce
technicien met sa casquette d’expert, il évolue, dans un environnement
juridique contraignant. Dès lors, le technicien, dans son activité d’expert,
exerce un autre métier, qui a ses propres règles de déontologie. Mais pour un expert, la déontologie, c’est quoi ? C’est un ensemble d’usages et de pratiques qui permettent à
l’expert de se protéger de lui-même et des autres. et c’est surtout, pour lui,
le moyen de pouvoir mener à terme une mission, dans le strict respect de règles
procédurales et de règles qu’il s’est lui même fixées. Au regard de ces règles de déontologie, dans un premier
temps, nous examinerons quels sont les principaux devoirs de l’expert et, dans
un deuxième temps, nous verrons comment il les applique sur le terrain (la
posture). Mais ces règles
viennent d’être réactualisées par la Commission juridique de la Fé-dération
nationale des compagnies d’experts judiciaires, à laquelle vous adhérez par
l’intermédiaire de l’Ucecaap. Et dès lors ces règles s’imposent à nous tous. 1° Les devoirs de l’expert envers
lui-même L’expert doit remplir sa mission avec
impartialité. Il doit agir avec dignité et cor-rection, en faisant abstraction
de toute opinion subjective, de ses goûts ou de ses relations avec des tiers. L’expert doit conserver une indépendance absolue, et ne
céder à aucune pres-sion, ou influence, de quelque nature que ce soit. Il s’interdit d’accepter toute mission privée de conseil ou
d’arbitre, à la demande d’une ou de toutes les parties, qui fasse directement
ou indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée, tant que
l’affaire n’a pas été définitivment jugée. En matière civile si, dans l’accomplissement de sa mission,
l’expert se trouve confronté à une question qui échappe à sa compétence : soit,
il recueille l’avis d’un autre technicien, dans la spécialité dont il s’agit,
avec l’accord éventuel des parties ; soit, il sollicite le juge, en suggérant la désignation d’un co-expert ;
soit, il sollicite du juge la disjonction de la partie de mission qui n’est pas
de sa compétence. En matière administrative ou pénale, lorsque la difficulté
relève d’une spécialité distincte de la sienne, l’expert demande au juge la
désignation d’une personne qualifiée. L’expert rédige un rapport court, clair, précis, complet, et
il joint en annexe tout ce qui est nécessaire à l’appréciation et à la
compréhension de son rapport. En cas de controverse doctrinale ou technique, l’expert le
signale et indique comment et pourquoi il retient une ou plusieurs solutions. L’expert ne peut plus modifier le rapport déposé. En
revanche, il doit signaler, dans les plus brefs délais, dans une note adressée
à toutes les parties, les erreurs matérielles commises. L’expert remplit sa mission dans le minimum de temps,
compatible avec la nature de l’affaire et dans le respect du délai fixé. En cas
d’impossibilité, il en réfère au juge et sollicite un délai complémentaire. L’expert procède lui même aux opérations d’expertise et ne
peut se faire remplacer par un tiers. Toutefois pour certaines opérations
matérielles, il peut se faire assister par des collaborateurs, qui doivent
opérer en sa présence et sous son contrôle, sauf nécessité technique et accord
préalable des parties. Il doit alors mentionner dans son rapport leur fonction
et leur identité. Dans les limites de la mission et sauf obligation plus
stricte découlant de la déon-tologie propre à sa profession, l’expert n’est lié
à l’égard du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel. Le secret expertal doit être respecté par les collaborateurs
de l’expert, les assis-tants même occasionnels et toute personne qu’il aura été
amené à consulter, à charge pour lui de les en informer préalablement. L’expert s’interdit toute publicité en relation avec sa
qualité d’expert judiciaire. Il peut toutefois mettre sur son papier à lettre
et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste dans les
termes prévus par l’article 3 de la Loi du 29 juin 1971. Il peut mentionner son
appartenance à une Compagnie, membre de la Fédération. 2° Les devoirs de l’expert envers les
magistrats et les auxiliaires de justice L’expert observe un attitude déférente envers les magistrats
et courtoise à l’égard des auxiliaires de justice. Il conserve toujours son entière indépendance et donne son
opinion en toute conscience, sans se préoccuper des appréciations qui pourraient s’en suivre. L’avis technique formulé par l’expert ne liant pas le juge,
le rapport peut être librement discuté et critiqué. Si l’expert est sollicité
par le juge pour exposer son point de vue, il le fait en toute indépendance.
S’il apparaît que son avis est erroné, en partie ou en totalité, il en convient
et il fournit, au besoin, les éléments de fait ou d’interprétation qui en ont
été la cause. Comme la nomination de l’expert appartient souverainement au
juge, l’expert doit s’abstenir de toute démarche ou proposition en vue d’obtenir
des missions. 3° Les devoirs de l’expert envers les parties
L’expert adopte une attitude correcte et courtoise à l’égard
des parties. L’expert doit se récuser s’il est nommé dans une affaire où
l’une des parties l’a déjà consulté, et dans tous les cas où il estime que son
impartialité peut être contestée, directement ou indirectement. Lorsqu’une partie demande au juge, en lui fournissant toutes
les justifications probantes, la récusation de l’expert, celui-ci ne manifeste
aucun ressentiment à l’égard de la partie qui a demandé sa récusation et il
s’en remet au juge. Dès le début de ses opérations, l’expert rappelle aux
parties le libellé de sa mission. Il procède en utilisant un langage
intelligible et adapté à ses interlocuteurs. Il expose, dans la mesure du
possible, le déroulement de ses opérations. Sauf urgence, les parties doivent être convoquées
suffisamment à temps pour leur permettre de préparer la réunion. Si l’une des
parties demande un renvoi, l’expert apprécie souverainement le motif invoqué et
fixe éventuellement une autre date. L’expert peut procéder à des constatations,
en dehors des parties, à charge pour lui des les prévenir au préalable et de
leur rendre compte aussitôt après et de le mentionner dans son rapport. Si l’expert rencontre une difficulté dans la transmission
des pièces, il en informe le juge. Sauf dispositions particulières à certaines juridictions,
l’expert respecte le principe de la contradiction. Si les parties demandent que l’expert opère à une constatation
ou vérification particulière, il faut que ces demandes se rattachent à la
mission reçue et qu’elles soient utiles. Si l’expert croit devoir ne pas y
donner suite, bien que la demande ait été réitérée par voie écrite, il s’en
explique dans son rapport. En matière civile, l’expert ne doit rien faire qui soit de
nature à contrarier le désir des parties de se concilier, sans retarder pour
autant le cours de ses opérations. Le cas échéant, et après avoir vérifié que
l’accord des parties couvre l’intégralité de sa mission, il en rend compte au
juge. Son rapport déposé, l’expert restitue les documents
authentifiés par un cachet qui lui ont été confiés par un bordereau. Il peut
exiger récépissé de cette restitution. L’expert ne peut recevoir aucune somme que ce soit, qui ne
soit précisée dans une décision préalablement rendue ou prévue dans les textes. 4° Les devoirs de l’expert envers ses
confrères Dans un collège d’experts, les experts nommés doivent opérer
conjointement, sauf si la commission en a décidé autrement. L’usage veut que le
premier nommé ou le plus âgé d’entre eux prenne la direction des opérations, à
moins que l’un d’entre eux ne soit plus particulièrement qualifié pour se
prononcer sur la question qui fait l’objet principal du litige. Le rapport est
commun, toutefois si l’un des experts a un avis différent, il le formule dans
le rapport. En cas de différend entre deux ou plusieurs experts d’une
même Compagnie affiliée à la Fédération, ceux-ci le soumettent au Président de
la Compagnie concer-née qui s’efforcera de les concilier et dont ils suivront
les conseils et avis. En cas de conflit entre membres de Compagnies différentes
affiliées à la Fédé-ration, il sera soumis aux Présidents des Compagnies
concernées qui en référeront en tant que de besoin au Président de la
Fédération. L’expert adhérant à une Compagnie membre de la Fédération
s’engage à apporter, à la demande du Président de la Compagnie dont il dépend
et dans les conditions définies par celui-ci, toute assistance à l’un de ses
confrères momen-tanément empêché ou aux ayants droits de celui-ci sans chercher
à en tirer un profit personnel. 5° Les consultations privées d’experts
inscrits sur les listes L’expert adhérant à une Compagnie membre de la Fédération
s’interdit d’ac-cepter, sauf à titre tout à fait exceptionnel et hors de toute
notion de dépendance et de permanence, des missions de quelque nature que ce
soit des organismes d’as-surances
agissant en tant qu’assureur. En outre, il s’engage à respecter des dispositions
plus srictes de la Compagnie dont il est membre ou des juridictions dont il
dépend. Les experts inscrits sur les listes
officielles des juridictions peuvent être appelés en consultation à titre privée dans les conditions suivantes : avant le début du procès ; après
le début du procès et avant la désignation par un magistrat ; pen-dant l’expertise judiciaire
; après le dépôt du rapport
de l’expert judiciairement nommé. L’expert sollicité,
se fera préciser par écrit l’état procédural de l’affaire au moment de la
consultation. Si aucun procès n’a été engagé ou avant
toute désignation d’expert, il est recommandé à l’expert consulté de bien
préciser que son avis se rapporte à l’état des choses qu’il a été amené à
connaître à la date où il le donne. Cet avis est donné en toute indépendance et
en toute impartialité. En toute circonstance, l’expert consulté à titre privé
ne peut ensuite accepter une mission judiciaire d’expertise concernant la même
affaire. S’il s’agit d’assister une partie, alors
qu’un expert a déjà été chargé d’une mission par un juge et n’a pas terminé ses
opérations, il ne peut qu’excep-tionnel-lement accepter de donner une
consultation privée de cette nature. Dans ce cas, la consultation sera
diligentée avec la volonté de répondre objectivement dans un esprit de loyauté
et de confraternité à l’égard du ou de ses confrères désignés par un magistrat. L’expert consulté à titre privé doit appliquer les présentes
règles de déontologie. Le consultant privé ne peut, en l’absence de la partie ou de
son avocat qui l’a consulté, assister aux opérations de l’expert judiciaire que
s’il lui a, au préalable, présenté un pouvoir régulier de la partie qui s’est
adressée à lui. Les observations du consultant privé peuvent être utilisées
dans des observations écrites de la partie consultante. Si l’expert judiciaire a déjà déposé son
rapport, le consultant privé qui remet à la
partie qui l’a consulté une note ou des observations écrites sur les
travaux de son confrère, doit le faire dans une forme courtoise, à l’exclusion
de toute critique blessante et inutile. Il se fait confirmer par écrit par celui qui le consulte,
que les documents dont il dispose avaient été au préalable produits à
l’expertise judiciaire ; si cependant il doit utiliser des documents nouveaux
le consultant privé pourra en faire état, mais il devra en faire mention. Les consultations privée faites dans les conditions définies
ci-dessus ne doivent avoir qu’un caractère exceptionnel. Il est en tout cas
impératif qu’elles ne soient ni recherchées, ni sollicitées. 6° Les sanctions Tout manquement aux règles de déontologie sera sanctionné
par les Compa-gnies membres de la Fédération suivant leurs dispositions
statutaires, sauf recours à la Fédération dans les conditions fixées par le
Règlement intérieur. Outre les règles légales et déontologiques, l’expert se
caractérise par un compor-tement dans la phase expertale LE
COMPORTEMENT OU LA POSTURE DE L’EXPERT L’expert doit faire preuve d’autorité et non pas d’autoritarisme. L’expert doit être aguerri aux techniques de conduite de réunion. L’expert a une obligation
d’explication. En effet, l’expert a un rôle pédagogique très important.
Cest un vulgarisateur. Il doit intéresser les parties à ses explications. Et
celles-ci doivent comprendre de dont il s’agit. Il doit rester simple. Par ailleurs l’expert a une obligation de clarté. Pour que le principe d’équité soit
respecté, il faut pouvoir débattre ensemble des questions techniques et surtout
éviter qu’une partie inonde le débat de dires, qui viendront compliquer la
procédure en rendant l’autre de plus en plus démuni. Ce souci de clarté trouve
aussi son implication dans le rôle de dépendance que peut avoir le juge, qui
désigne un expert, car il a besoin de sa technique pour juger en pleine
connaissance de cause. L’expert a aussi une obligation de communiquer. Il est important
qu’un expert, un avocat et un magistrat puissent communiquer sur des données
qui soient susceptibles d’être échangées. L’expert a la nécessité
d’être formé et d’être qualifié. Il n’est d’ailleurs pas cho-quant de
considérer que le justiciable puisse savoir quelles sont les qualifications,
diplô-mes, études, réalisations, publications, compétences de ceux qui vont
mener leur procès. Il ne faut pas oublier que les parties se réapproprient leur
procès. Et bien avoir à l’esprit que la Justice est essentiellement au service
des justiciables. Et les justiciables veulent non seulement un procès
équitable, mais aussi une expertise équitable. Autre piste : l’égalité
des armes. On commence de plus en plus à s’interroger sur la légitimité
d’une partie à se faire assister par un technicien, qu’elle a choisi, alors que
son contradicteur n’aurait pas les moyens d’une telle démarche. Par ailleurs le
principe de la contradiction, rappelé plus haut, eh bien, selon M.
Combrexelle, ancien Directeur adjoint des affaires civiles et du sceau, présent
au Congrès de la Fédération des Compagnies d’expert à Toulouse en octobre 2000,
ce principe doit “s’accompagner d’une
posture intellectuelle qui est celle du doute méthodique et de l’ouverture au
raisonnement de l’autre…” Et M. Combrexelle nous ajoutait également que “le travail sur le “possiblement vrai et le
certainement faux” de Karl Popper suppose le souci constant de l’indépendance, de l’impartialité et de la compétence” CONCLUSION
PROVISOIRE Inaugurant vos séries de colloques, qui devraient, l’année
prochaine être ouverts à d’autes experts, je ne pouvais pas faire l’économie de
rappeler à certains, mais aussi à apprendre à d’autres (ce qui a été également
mon cas en péparant ce texte) les règles de déontologie qui régissent notre
“métier” (au sens d’habileté technique et intellectuelle) d’expert, lorsque
nous sommes investis d’une mission par le juge. Depuis que l’ancien Premier pésident, Jean-Pierre Pech, l’a
institué à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, les nouveaux experts inscrits sur
la liste de la Cour d’appel, prêtent serment, comme je vous le disais tout à
l’heure en introduction. Et l’Ucecaap, jusqu’à cette année, leur remettait un
petit livret, où étaient consignées les règles de déontologie, bien que la
plupart n’adhèrent pas encore à une compagnie d’expert. Ce qui fait de ces
nouveaux experts des experts parfaitement informés. Je ne résiste pas à l’envie de vous citer les propos que
l’actuel Premier président Bernard Bacou a mis en exergue du dernier livret de
l’Ucecaap : “Le serment que vous venez de prêter vous
engage à exercer les missions que vous acceptez d’effectuer à titre d’expert,
dans le respect des valeurs identiques à celles qui s’imposent à ceux qui
choisissent de participer au Service public de la justice. Elles
nécessitent une vigilance et une remise en question permanente, notamment en ce
qui concerne l’obligation du principe du “contradictoire”, indispensable pour
garantir l’impartialité des décisions judiciaires, lorsqu’elles doivent
s’appuyer sur le travail expertal. C’est pourquoi
ce livret, qui vous est remis à l’occasion de votre prestation de ser-ment,
rappelant les règles de déontologie de l’expert, m’apparaît particulièrement
opportun, tant dans son principe que dans son contenu. Je remercie
l’Ucecaap qui en a pris l’initiative depuis ces dernières années, assu-mant
ainsi son rôle primordial dans le dialogue instauré de façon active dans le
ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, entre les experts et les
magistrats, notamment en matière de formation continue. Ces échanges
et ces efforts de formation doivent se poursuivre. Ils rendent souhaitable l’adhésion du plus
grand nombre des experts aux compa-gnies fédérées par l’Ucecaap, qui demeure
l’interlocuteur naturel de la Cour pour les questions d’ordre général
concernant l’activité expertale (…)” Mais en guise de conclusion provisoire, j’aimerais insister
sur les instances qui ont été mises en place en laison avec la Cour, le Parquet
général, la Fédération nationale et toutes les compagnies regroupées au sein de
l’Ucecaap. En effet tout mon propos est sous-tendu par la formation des experts
judiciaires, et pour ce qui nous concerne ceux de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence, qui bénéficient de trois Centre de formation, l’un à Aix et
les deux autres à Nice et Saint-Laurent-du-Var à Aix et qui dispensent une
formation à l’expertise judiciaire. Je vous signale que lancé le 11 septembre dernier, le Centre
de formation d’Aix va entamer son cinquième séminaire, au Novotel Pont de
l’Arc, ce jeudi 11 decembre sur la
responsabilité de l’expert par l’ancien Premier président Jean-Pierre
Pech.
Je rappelle que le Centre est ouvert à tous les experts, débutants ou
chevronnés et qu’il est toujours profitable de rafraîchir ses connaissancs,
quelles qu’elles soient ! Car il ne peut y avoir de bons experts sans, certes, une
profonde connaissance de leurs “techniques
techniciennes”, mais surtout une parfaite connaissance des règles de
procédure et de la “technique expertale”. D. Faillard Marseille le 6 décembre 2003
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