COLLOQUE DU 6 DECEMBRE 2003

 

RÈGLES LÉGALES ET DÉONTOLOGIQUES DE L’EXPERT JUDICIAIRE

 

              À la demande de votre président, qui m’a demandé d’intervenir sur l’expertise, au plan général, j’aimerais vous proposer quelques éléments de réflexion sur les règles légales et déontologiques auxquelles l’expert judiciaire est soumis, dès lors qu’il est, que vous êtes, désignés par une ordonnance, un jugement ou un arrêt, dans le procès civil.

 

                           Nul n’ignore qu’il y a une franche séparation entre la mesure d’instruction, qui, pour nous experts, est purement technique, et l’environnement juridique de l’expertise, qui relève des professionnels du droit.

 

                           Mais il faut savoir, qu’à l’aube du XXI° siècle, l’expert judiciaire, ce “collaborateur occasionnel du service public de la Justice” pour reprendre l’expression de la Cour de cassation, ne peut ignorer ni la procédure, ni l’évolution de la jurisprudence dans l’espace judiciaire européen.

 

                           Mais l’occasion de ce débat est aussi de pouvoir m’exprimer devant vous, en qua-lité de secrétaire général de la Fédération nationale des compagnies d’expert judiciai-res, à laquelle vous adhérez par le biais de votre compagnie et d’en profiter pour  rap-peler ici l’importance du respect de nos règles de déontologie.

 

LES RÈGLES LÉGALES

 

                           Lorsqu’en début d’année, les nouveaux experts prêtent serment à la Cour d’appel, ils jurent individuellement : d’apporter leur concours à la Justice, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience.

 

                           À partir de cet instant, le technicien nouvellement inscrit devient, lorsqu’il est dési-gné,  l’auxiliaire technique du juge. Et à ce titre, il doit respecter les règles édictées par le NCPC.

 

                           L’expert éclaire le juge, dans sa mission de juger. Comme le juge, il doit  connaître le fait et le droit. Et il est soumis aux mêmes exigences que le juge. Bien sûr l’expert ne doit pas dire le droit à la place du juge. Le NCPC le lui interdit. Et s’il ne doit pas, non plus, se substituer au juge dans le contrôle des exigences procédurales, il doit toutefois avoir acquis, à ce jour, une connaissance suffisante des règles qui s’imposent à lui, comme au juge, et aussi aux parties.

 

                           C’est alors que l’expert “pourra mieux prendre conscience de ses obligations et en apprécier les enjeux”, comme l’a dit récemment M. Magendie, Président du TGI   de Paris, à un colloque sur la formation de l’expert judiciaire. Et l’expert pourra-t-il mieux comprendre quel est son rôle dans le procès et l’œuvre de justice.

 

                           Le pire scenario auquel puisse être confronté un expert c’est de voir son expertise  annulée par des règles de procédure, qu’il aurait méconnues ou bafouées.

 

                           Ainsi, les délais doivent-ils être raisonnables, comme le rappelle l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui pose le droit pour chaque citoyen de faire entendre sa cause publiquement, équitablement dans un délai raison-nable par un tribunal indépendant.

 

                           L’expert est dépendant du juge qui le nomme et qui lui impartit des délais.

 

                           L’expert répond alors sans délai pour dire qu’il accepte la mission. À moins qu’il n’y ait des causes de récusation le concernant. À moins qu’il n’estime ne pas être compétent dans le domaine technique dont il s’agit. À moins qu’il ne soit pas disponi-ble pour respecter les délais requis. Et dans ces cas-là, l’expert doit refuser la mission.

 

 

 

 

                           Les délais courrent à partir du moment de la saisine de l’expert, dès lors que la consignation a été versée au greffe, si cela a été mentionné dans la mission, sinon le NCPC exige que l’expert débute ses opérations sans délai. Dans le cas où la partie ne consignerait pas, l’expert, qui en aura informé le juge qui l’a commis, pourra être désaisi de sa mission.

 

                           Deuxième principe important, celui de la contradiction. C’est un élément essentiel de la procédure expertale. Les experts doivent prendre soin de dûment convoquer les parties aux opérations d’expertise. Ils doivent prendre en considération les observa-tions et les réclamations des parties. Et si les avocats le mentionnent, joindre ces ob-servations au rapport, en disant la suite qu’ils auront donnée.

 

                           Faute de l’expert à ne pas respecter le principe de la contradiction, sa responsabilité professionnelle risque d’être engagée.

 

                           Troisième principe : l’impartialité, l’indépendance et la neutralité de l’expert.

 

                           L’impartialité de l’expert est d’autant plus indispensable que tout le monde sait bien que le procès se perd ou se gagne, le plus souven,t, dans sa phase expertale. D’où le nombre important d’affaires qui se transigent après le dépôt du rapport. L’expert est devenu quelqu’un d’important dans le procès et en retour, nos concitoyens veulent des garanties sur son indépendance.

 

                           Mais ces principes de technique expertale, qui nous sont tous familiers, ne doivent pas nous faire oublier l’environnement juridique, dans lequel se déroule l’expertise avec les problèmes liés à la conduite de l’instance (articles 1 à 3 du NCPC), à l’ob-jet du litige (articles 4 et 5 du NCPC), à la défense (articles 18 à 20 du NCPC). De même quels sont les principes directeurs relatifs à la preuve (articles 9 à 11 du NCPC) et quelle distinction à apporter entre le fait et le droit (articles 12 et 13 du NCPC) ?

 

                           Tout ceci pour nous rappeler, qu’il n’est pas possible pour un expert de faire l’éco-nomie d’une formation juridique appropriée à nos missions expertales, tant pour les nouveaux inscrits que pour les plus anciens qui sont amenés à rafraîchir leurs con-naissances. De sorte que les experts, amenés à mieux comprendre le raisonnement juridique et le mécanisme judiciaire, seront des collaborateurs encore plus efficaces du service public de la Justice.

 

                           Mais aux règles légales, qui lui sont imposées, l’expert s’impose ses propres règles : celles de sa déontologie.

 

LES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

 

                           Avant tout, l’expert est un professionnel, qui exerce principalement un métier, qui a sa propre déontologie. En revanche, lorsque ce technicien met sa casquette d’expert, il évolue, dans un environnement juridique contraignant. Dès lors, le technicien, dans son activité d’expert, exerce un autre métier, qui a ses propres règles de déontologie.

 

                           Mais pour un expert, la déontologie,  c’est quoi ?

 

                           C’est un ensemble d’usages et de pratiques qui permettent à l’expert de se protéger de lui-même et des autres. et c’est surtout, pour lui, le moyen de pouvoir mener à terme une mission, dans le strict respect de règles procédurales et de règles qu’il s’est lui même fixées.

 

                           Au regard de ces règles de déontologie, dans un premier temps, nous examinerons quels sont les principaux devoirs de l’expert et, dans un deuxième temps, nous verrons comment il les applique sur le terrain (la posture).

     Mais ces règles viennent d’être réactualisées par la Commission juridique de la Fé-dération nationale des compagnies d’experts judiciaires, à laquelle vous adhérez par l’intermédiaire de l’Ucecaap. Et dès lors ces règles s’imposent à nous tous.

     Les devoirs de l’expert envers lui-même

          

    L’expert doit remplir sa mission avec impartialité. Il doit agir avec dignité et cor-rection, en faisant abstraction de toute opinion subjective, de ses goûts ou de ses relations avec des tiers.

 

                     L’expert doit conserver une indépendance absolue, et ne céder à aucune pres-sion, ou influence, de quelque nature que ce soit.

 

                     Il s’interdit d’accepter toute mission privée de conseil ou d’arbitre, à la demande d’une ou de toutes les parties, qui fasse directement ou indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée, tant que l’affaire n’a pas été définitivment jugée.

 

                     En matière civile si, dans l’accomplissement de sa mission, l’expert se trouve confronté à une question qui échappe à sa compétence : soit, il recueille l’avis d’un autre technicien, dans la spécialité dont il s’agit, avec l’accord éventuel des parties ; soit, il sollicite le juge,  en suggérant la désignation d’un co-expert ; soit, il sollicite du juge la disjonction de la partie de mission qui n’est pas de sa compétence.

 

                     En matière administrative ou pénale, lorsque la difficulté relève d’une spécialité distincte de la sienne, l’expert demande au juge la désignation d’une personne qualifiée.

 

                     L’expert rédige un rapport court, clair, précis, complet, et il joint en annexe tout ce qui est nécessaire à l’appréciation et à la compréhension de son rapport.

 

                     En cas de controverse doctrinale ou technique, l’expert le signale et indique comment et pourquoi il retient une ou plusieurs solutions.

 

                     L’expert ne peut plus modifier le rapport déposé. En revanche, il doit signaler, dans les plus brefs délais, dans une note adressée à toutes les parties, les erreurs matérielles commises.

 

                     L’expert remplit sa mission dans le minimum de temps, compatible avec la nature de l’affaire et dans le respect du délai fixé. En cas d’impossibilité, il en réfère au juge et sollicite un délai complémentaire.

 

                     L’expert procède lui même aux opérations d’expertise et ne peut se faire remplacer par un tiers. Toutefois pour certaines opérations matérielles, il peut se faire assister par des collaborateurs, qui doivent opérer en sa présence et sous son contrôle, sauf nécessité technique et accord préalable des parties. Il doit alors mentionner dans son rapport leur fonction et leur identité.

 

                     Dans les limites de la mission et sauf obligation plus stricte découlant de la déon-tologie propre à sa profession, l’expert n’est lié à l’égard du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel.

 

                     Le secret expertal doit être respecté par les collaborateurs de l’expert, les assis-tants même occasionnels et toute personne qu’il aura été amené à consulter, à charge pour lui de les en informer préalablement.

 

                     L’expert s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’expert judiciaire. Il peut toutefois mettre sur son papier à lettre et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste dans les termes prévus par l’article 3 de la Loi du 29 juin 1971. Il peut mentionner son appartenance à une Compagnie, membre de la Fédération.

 

                Les devoirs de l’expert envers les magistrats et les auxiliaires de justice

 

                     L’expert observe un attitude déférente envers les magistrats et courtoise à l’égard des auxiliaires de justice.

 

                     Il conserve toujours son entière indépendance et donne son opinion en toute conscience, sans se préoccuper des appréciations qui  pourraient s’en suivre.

 

                     L’avis technique formulé par l’expert ne liant pas le juge, le rapport peut être librement discuté et critiqué. Si l’expert est sollicité par le juge pour exposer son point de vue, il le fait en toute indépendance. S’il apparaît que son avis est erroné, en partie ou en totalité, il en convient et il fournit, au besoin, les éléments de fait ou d’interprétation qui en ont été la cause.

 

                     Comme la nomination de l’expert appartient souverainement au juge, l’expert doit s’abstenir de toute démarche ou proposition en vue d’obtenir des missions.

 

                Les devoirs de l’expert envers les parties

 

                     L’expert adopte une attitude correcte et courtoise à l’égard des parties.

 

                     L’expert doit se récuser s’il est nommé dans une affaire où l’une des parties l’a déjà consulté, et dans tous les cas où il estime que son impartialité peut être contestée, directement ou indirectement.

 

                     Lorsqu’une partie demande au juge, en lui fournissant toutes les justifications probantes, la récusation de l’expert, celui-ci ne manifeste aucun ressentiment à l’égard de la partie qui a demandé sa récusation et il s’en remet au juge.

 

                     Dès le début de ses opérations, l’expert rappelle aux parties le libellé de sa mission. Il procède en utilisant un langage intelligible et adapté à ses interlocuteurs. Il expose, dans la mesure du possible, le déroulement de ses opérations.

 

                     Sauf urgence, les parties doivent être convoquées suffisamment à temps pour leur permettre de préparer la réunion. Si l’une des parties demande un renvoi, l’expert apprécie souverainement le motif invoqué et fixe éventuellement une autre date.

 

    L’expert peut procéder à des constatations, en dehors des parties, à charge pour lui des les prévenir au préalable et de leur rendre compte aussitôt après et de le mentionner dans son rapport.

 

                     Si l’expert rencontre une difficulté dans la transmission des pièces, il en informe le juge.

 

                     Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, l’expert respecte le principe de la contradiction.

 

                     Si les parties demandent que l’expert opère à une constatation ou vérification particulière, il faut que ces demandes se rattachent à la mission reçue et qu’elles soient utiles. Si l’expert croit devoir ne pas y donner suite, bien que la demande ait été réitérée par voie écrite, il s’en explique dans son rapport.

 

                     En matière civile, l’expert ne doit rien faire qui soit de nature à contrarier le désir des parties de se concilier, sans retarder pour autant le cours de ses opérations. Le cas échéant, et après avoir vérifié que l’accord des parties couvre l’intégralité de sa mission, il en rend compte au juge.

 

                     Son rapport déposé, l’expert restitue les documents authentifiés par un cachet qui lui ont été confiés par un bordereau. Il peut exiger récépissé de cette restitution.

 

                     L’expert ne peut recevoir aucune somme que ce soit, qui ne soit précisée dans une décision préalablement rendue ou prévue dans les textes.

 

                Les devoirs de l’expert envers ses confrères

 

                     Dans un collège d’experts, les experts nommés doivent opérer conjointement, sauf si la commission en a décidé autrement. L’usage veut que le premier nommé ou le plus âgé d’entre eux prenne la direction des opérations, à moins que l’un d’entre eux ne soit plus particulièrement qualifié pour se prononcer sur la question qui fait l’objet principal du litige. Le rapport est commun, toutefois si l’un des experts a un avis différent, il le formule dans le rapport.

 

                     En cas de différend entre deux ou plusieurs experts d’une même Compagnie affiliée à la Fédération, ceux-ci le soumettent au Président de la Compagnie concer-née qui s’efforcera de les concilier et dont ils suivront les conseils et avis.

 

                     En cas de conflit entre membres de Compagnies différentes affiliées à la Fédé-ration, il sera soumis aux Présidents des Compagnies concernées qui en référeront en tant que de besoin au Président de la Fédération.

 

                     L’expert adhérant à une Compagnie membre de la Fédération s’engage à apporter, à la demande du Président de la Compagnie dont il dépend et dans les conditions définies par celui-ci, toute assistance à l’un de ses confrères momen-tanément empêché ou aux ayants droits de celui-ci sans chercher à en tirer un profit personnel.

 

                Les consultations privées d’experts inscrits sur les listes

 

                     L’expert adhérant à une Compagnie membre de la Fédération s’interdit d’ac-cepter, sauf à titre tout à fait exceptionnel et hors de toute notion de dépendance et de permanence, des missions de quelque nature que ce soit des organismes d’as-surances agissant en tant qu’assureur. En outre, il s’engage à respecter des dispositions plus srictes de la Compagnie dont il est membre ou des juridictions dont il dépend.

 

    Les experts inscrits sur les listes officielles des juridictions peuvent être appelés en consultation à titre privée dans les conditions suivantes : avant le début du procès ; après le début du procès et avant la désignation par un magistrat ; pen-dant l’expertise judiciaire ; après le dépôt du rapport de l’expert judiciairement nommé.

L’expert sollicité, se fera préciser par écrit l’état procédural de l’affaire au moment de la consultation.

 

    Si aucun procès n’a été engagé ou avant toute désignation d’expert, il est recommandé à l’expert consulté de bien préciser que son avis se rapporte à l’état des choses qu’il a été amené à connaître à la date où il le donne. Cet avis est donné en toute indépendance et en toute impartialité. En toute circonstance, l’expert consulté à titre privé ne peut ensuite accepter une mission judiciaire d’expertise concernant la même affaire.

 

    S’il s’agit d’assister une partie, alors qu’un expert a déjà été chargé d’une mission par un juge et n’a pas terminé ses opérations, il ne peut qu’excep-tionnel-lement accepter de donner une consultation privée de cette nature. Dans ce cas, la consultation sera diligentée avec la volonté de répondre objectivement dans un esprit de loyauté et de confraternité à l’égard du ou de ses confrères désignés par un magistrat.

 

                     L’expert consulté à titre privé doit appliquer les présentes règles de déontologie.

 

                     Le consultant privé ne peut, en l’absence de la partie ou de son avocat qui l’a consulté, assister aux opérations de l’expert judiciaire que s’il lui a, au préalable, présenté un pouvoir régulier de la partie qui s’est adressée à lui.

 

                     Les observations du consultant privé peuvent être utilisées dans des observations écrites de la partie consultante.

 

    Si l’expert judiciaire a déjà déposé son rapport, le consultant privé qui remet à la  partie qui l’a consulté une note ou des observations écrites sur les travaux de son confrère, doit le faire dans une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique blessante et inutile.

 

                     Il se fait confirmer par écrit par celui qui le consulte, que les documents dont il dispose avaient été au préalable produits à l’expertise judiciaire ; si cependant il doit utiliser des documents nouveaux le consultant privé pourra en faire état, mais il devra en faire mention.

 

                     Les consultations privée faites dans les conditions définies ci-dessus ne doivent avoir qu’un caractère exceptionnel. Il est en tout cas impératif qu’elles ne soient ni recherchées, ni sollicitées.

      

                   Les sanctions

 

                       Tout manquement aux règles de déontologie sera sanctionné par les Compa-gnies membres de la Fédération suivant leurs dispositions statutaires, sauf recours à la Fédération dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.

       

                   Outre les règles légales et déontologiques, l’expert se caractérise par un compor-tement dans la phase expertale

 

LE COMPORTEMENT OU LA POSTURE DE L’EXPERT

 

              L’expert doit faire preuve d’autorité et non pas d’autoritarisme.

 

                           L’expert doit être aguerri aux techniques de conduite de réunion.

 

                           L’expert a une obligation d’explication. En effet, l’expert a un rôle pédagogique très important. Cest un vulgarisateur. Il doit intéresser les parties à ses explications. Et celles-ci doivent comprendre de dont il s’agit. Il doit rester simple.

 

                           Par ailleurs l’expert a une obligation de clarté. Pour que le principe d’équité soit respecté, il faut pouvoir débattre ensemble des questions techniques et surtout éviter qu’une partie inonde le débat de dires, qui viendront compliquer la procédure en rendant l’autre de plus en plus démuni. Ce souci de clarté trouve aussi son implication dans le rôle de dépendance que peut avoir le juge, qui désigne un expert, car il a besoin de sa technique pour juger en pleine connaissance de cause.

 

                           L’expert a aussi une obligation  de communiquer. Il est important qu’un expert, un avocat et un magistrat puissent communiquer sur des données qui soient susceptibles d’être échangées.

 

                           L’expert a la nécessité d’être formé et d’être qualifié. Il n’est d’ailleurs pas cho-quant de considérer que le justiciable puisse savoir quelles sont les qualifications, diplô-mes, études, réalisations, publications, compétences de ceux qui vont mener leur procès. Il ne faut pas oublier que les parties se réapproprient leur procès. Et bien avoir à l’esprit que la Justice est essentiellement au service des justiciables. Et les justiciables veulent non seulement un procès équitable, mais aussi une expertise équitable.

 

                           Autre piste : l’égalité des armes. On commence de plus en plus à s’interroger sur la légitimité d’une partie à se faire assister par un technicien, qu’elle a choisi, alors que son contradicteur n’aurait pas les moyens d’une telle démarche.

 

                           Par ailleurs le principe de la contradiction, rappelé plus haut, eh bien, selon M. Combrexelle, ancien Directeur adjoint des affaires civiles et du sceau, présent au Congrès de la Fédération des Compagnies d’expert à Toulouse en octobre 2000, ce principe doit “s’accompagner d’une posture intellectuelle qui est celle du doute méthodique et de l’ouverture au raisonnement de l’autre…” Et M. Combrexelle nous ajoutait également que “le travail sur le “possiblement vrai et le certainement faux” de Karl Popper suppose le souci constant de l’indépendance, de l’impartialité et de la compétence

 

    CONCLUSION PROVISOIRE

 

              Inaugurant vos séries de colloques, qui devraient, l’année prochaine être ouverts à d’autes experts, je ne pouvais pas faire l’économie de rappeler à certains, mais aussi à apprendre à d’autres (ce qui a été également mon cas en péparant ce texte) les règles de déontologie qui régissent notre “métier” (au sens d’habileté technique et intellectuelle) d’expert, lorsque nous sommes investis d’une mission par le juge.

 

                           Depuis que l’ancien Premier pésident, Jean-Pierre Pech, l’a institué à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, les nouveaux experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel, prêtent serment, comme je vous le disais tout à l’heure en introduction. Et l’Ucecaap, jusqu’à cette année, leur remettait un petit livret, où étaient consignées les règles de déontologie, bien que la plupart n’adhèrent pas encore à une compagnie d’expert. Ce qui fait de ces nouveaux experts des experts parfaitement informés.

 

                           Je ne résiste pas à l’envie de vous citer les propos que l’actuel Premier président Bernard Bacou a mis en exergue du dernier livret de l’Ucecaap :

 

     “Le serment que vous venez de prêter vous engage à exercer les missions que vous acceptez d’effectuer à titre d’expert, dans le respect des valeurs identiques à celles qui s’imposent à ceux qui choisissent de participer au Service public de la justice.

 

                           Elles nécessitent une vigilance et une remise en question permanente, notamment en ce qui concerne l’obligation du principe du “contradictoire”, indispensable pour garantir l’impartialité des décisions judiciaires, lorsqu’elles doivent s’appuyer sur le travail expertal.

 

                           C’est pourquoi ce livret, qui vous est remis à l’occasion de votre prestation de ser-ment, rappelant les règles de déontologie de l’expert, m’apparaît particulièrement opportun, tant dans son principe que dans son contenu.

 

                           Je remercie l’Ucecaap qui en a pris l’initiative depuis ces dernières années, assu-mant ainsi son rôle primordial dans le dialogue instauré de façon active dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, entre les experts et les magistrats, notamment en matière de formation continue.

 

                           Ces échanges et ces efforts de formation doivent se poursuivre.

 

     Ils rendent souhaitable l’adhésion du plus grand nombre des experts aux compa-gnies fédérées par l’Ucecaap, qui demeure l’interlocuteur naturel de la Cour pour les questions d’ordre général concernant l’activité expertale (…)”

 

                           Mais en guise de conclusion provisoire, j’aimerais insister sur les instances qui ont été mises en place en laison avec la Cour, le Parquet général, la Fédération nationale et toutes les compagnies regroupées au sein de l’Ucecaap. En effet tout mon propos est sous-tendu par la formation des experts judiciaires, et pour ce qui nous concerne ceux de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui bénéficient de trois Centre de formation, l’un à Aix et les deux autres à Nice et Saint-Laurent-du-Var à Aix et qui dispensent une formation à l’expertise judiciaire.

 

                           Je vous signale que lancé le 11 septembre dernier, le Centre de formation d’Aix va entamer son cinquième séminaire, au Novotel Pont de l’Arc, ce jeudi 11 decembre sur la responsabilité de l’expert par l’ancien Premier président Jean-Pierre Pech. Je rappelle que le Centre est ouvert à tous les experts, débutants ou chevronnés et qu’il est toujours profitable de rafraîchir ses connaissancs, quelles qu’elles soient !

 

                           Car il ne peut y avoir de bons experts sans, certes, une profonde connaissance de leurs “techniques techniciennes”, mais surtout une parfaite connaissance des règles de procédure et de la “technique expertale”.

          D. Faillard

          Marseille le 6 décembre 2003